Décryptage des modalités de l’ordonnance du 20 mai 2020 adaptant certaines dispositions aux difficultés rencontrées par les entreprises suite à l’épidémie Covid-19. Kérine Tran aborde aujourd’hui l’adaptation de la procédure de conciliation.
Nous nous retrouvons une fois de plus en cette période d’état d’urgence sanitaire. Nous voulions évoquer aujourd’hui le droit des entreprises en difficulté. Vous n’êtes pas sans vous douter que les pouvoirs publics ont dû adapter ces règles à la situation que les acteurs du marché vivent actuellement.
Nous avons ici retenu l’adaptation de la procédure de conciliation aux conséquences de l’épidémie de Covid-19. Pour mémoire, la procédure de conciliation est une procédure confidentielle sollicitée par le dirigeant de l’entreprise et au cours de laquelle le conciliateur va avoir pour mission de trouver des accords amiables entre les clients et les partenaires de l’entreprise. En temps normal, au cours d’une telle procédure, les créanciers ne trouvant pas d’accord satisfaisant avec leurs débiteurs peuvent engager ou poursuivre les actions judiciaires en condamnation à paiement.
L’ordonnance du 20 mai 2020, portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises aux conséquences de l’épidémie de Covid-19, a instauré la faculté pour le débiteur de solliciter du tribunal une suspension ciblée des poursuites si un créancier refuse le réaménagement de sa dette. Le débiteur peut également demander l’arrêt ou l’interdiction de toute procédure d’exécution de la part de ce créancier.
Et enfin, il peut obtenir le report ou l’échelonnement du paiement des sommes dues. En quelque sorte, si les requêtes du débiteur sont acceptées par le juge, il pourra bénéficier, le temps de la période de conciliation, de certaines modalités normalement propres aux procédures collectives que sont la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire. Nous pouvons nous interroger sur la compatibilité d’une telle adaptation au principe de consensus qui caractérise la conciliation.
En tout état de cause, cette disposition ne perdurera peut-être pas au-delà du 31 décembre 2020, date jusqu’à laquelle sont applicables les dispositions de l’ordonnance du 20 mai 2020.